Le débat contradictoire qu’il organise fait une place particulière à l’oralité (CE, sect., 26 février 2003, Société Les belles demeures du Cap Ferrat, 249264). L’impact de la vaccination sur la propagation du virus n’est pas encore connu". L’appréciation de cette condition s’avère, dans cette perspective, modulée. 54-035-03-03-01-02 PROCÉDURE. Le juge des référés peut ainsi ordonner la modification temporaire des conditions d’application d’un acte administratif (CE, juge des référés, 6 juin 2013, Section française de l’observatoire international des prisons, 368816), l’instruction d’une demande de passeport (CE, juge des référés, 4 décembre 2002, M. C., 252051), voire un suivi médical afin de tirer les conséquences qui s’imposent en matière d’hébergement d’urgence d’une personne (CE, juge des référés, 5 avril 2013, Mme D. et M. T., 367232). PDF - Un délai de 48 heures est posé en matière de référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) : le juge des référés est un juge de l’urgence statuant « dans l’urgence », même s’il doit pouvoir disposer du temps nécessaire à son intervention (CE, juge des référés, 27 mars 2014, Ministre de l’intérieur c/ Association Falun Gong France (Falun Dafa France), 376726). Le référé-liberté est un cas particulier de la procédure. Cette loi a permis un élargissement significatif du champ d’action du juge des référés. Cette voie permet de demander au juge, en cas d’évolution des circonstances, d’adapter en conséquence les mesures qu’il avait ordonnées. De larges pouvoirs sont ainsi ouverts au juge, qui peut, par exemple, ordonner à titre provisoire une mesure d’organisation des services (CE, juge des référés, 30 juillet 2015, Section française de l’observatoire des prisons et autre, 392043). La suspension ne peut intervenir que si l’acte litigieux n’a pas déjà été entièrement exécuté (CE, 27 juin 2006, Association Etablissement régional Léo Lagrange de Rhône-Alpes-Auvergne, 277048 ; CE, 15 février 2006, Association Ban Asbestos France et autres, 288801-288811 ; CE, 19 avril 2013, Syndicat d’agglomération nouvelle du Val d’Europe et Commune de Chessy, 356058). Issu de la directive du 21 décembre 1989[3], transposée par la loi du 4 janvier 1992, le référé précontractuel, aujourd’hui défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, autorise le juge des référés à suspendre la procédure de passation d’un contrat en cas de violation des formalités de publicité et de mise en concurrence. En troisième lieu, "les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale ou de la virulence d’un variant." Depuis le début du confinement et, plus encore, après la promulgation de l’état d’urgence sanitaire, le Conseil d’État a été saisi de nombreux recours en référé-liberté. Le référé-liberté. La Constitution n’est pas sa seule source de référence. Toutefois, notamment depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, les procédures de référé traduisent l’existence, à un double titre, d’un « contentieux de l’urgence » : - d’une part, en permettant au juge, selon la formule du professeur Chapus[7], « de prendre, dans les moindres délais, sinon de façon immédiate, les mesures justifiées par l’existence d’une situation d’urgence » ; - d’autre part, en lui ouvrant la faculté « de prescrire des mesures dont, étant donné ce qu’elle sont, la bonne administration de la justice justifie qu’elles puissent être décidées aussi rapidement que possible, comme si leur intervention était urgente ». Il ne peut toutefois intervenir que si la situation permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires (même décision). Le Conseil d’État a rejeté les recours formés par plusieurs syndicats et associations contre la prorogation de plein droit de la détention provisoire, prévue par l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, validant ainsi son allongement automatique sans débats ni intervention du juge judiciaire. n° 440151 De manière générale, pour caractériser l’urgence, le juge des référés tient compte de la nature de la voie de recours empruntée (CE, 16 juin 2003, Mme H. et autres, 253290 ; CE, 16 février 2004, Mme B., 259679), ainsi que du délai qui lui est imparti pour statuer et de la nécessité de prononcer dans ce délai les mesures demandées (CE, juge des référés, 28 février 2003, Commune de Pertuis, 254411 ; CE, 23 janvier 2004, M. K., 257106 ; CE, juge des référés, 6 avril 2007, Commune de Saint-Gaudens, 304361). Seul le législateur peut faire évoluer l’office du juge du référé-liberté pour en faire une voie de recours effective pour remédier à des conditions de détention contraires à la dignité humaine. Conseil d'État, Juge des référés, 18/05/2020, 440366, Inédit au recueil Lebon. 182 Ko, Déontologie des membres de la juridiction administrative, La carte des juridictions administratives, Découvrir la justice administrative et son organisation, Questions prioritaires de constitutionnalité, Fiches pédagogiques "pour en savoir plus", Les experts auprès des juridictions administratives, Formulaires de requêtes contentieux sociaux, Télérecours : les téléprocédures devant les juridictions administratives, Les fiches pratiques de la justice administrative. - Enfin, le référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles, dit référé mesures utiles, régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, se substitue à l’ancien référé conservatoire issu de la loi du 28 novembre 1955[5], appellation sous laquelle il est parfois encore désigné. Sauf s’il choisit de renvoyer l’affaire dont il est saisi à une formation collégiale, le juge des référés statue seul. C’est ainsi que le référé-constat, prévu par l’article R. 531-1 du code de justice administrative, est ouvert afin de rassembler des éléments pour préparer une action contentieuse ultérieure à travers la désignation d’un expert. Les avocats, par le biais de leurs institutions représentatives, syndicats et associations, sont à l’origine de plusieurs de ces requêtes. Etabli, quant à lui, par larticle L. 521-2 du code de justice administrative, le référé-liberté permet au juge des référés lorsquexiste une situation durgence et quune personne publique, ou un organisme de droit privé chargé de la gestion dun service public, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde » de la liberté fondamentale. Cette voie de recours peut être rapprochée du référé-instruction (CE, 7 octobre 2013, Société TP Ferro concesionaria, 356675), ou référé-expertise, institué par l’article R. 532-1 du code de justice administrative, par lequel le juge des référés « peut, (…) même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». Dans ce cadre, le juge des référés « peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux » (CE, 26 septembre 2008, M. R., 312140). Cette appréciation concrète des effets de l’acte litigieux tient compte des « justifications fournies par le requérant » (28 mai 2004, Commune de Mittersheim, 259983). De manière générale, le temps laissé aux parties pour préparer leur défense et organiser leur présence à l’audience doit être « adapté aux nécessités de l’urgence » (CE, juge des référés, 23 janvier 2013, Commune de Chirongui, 365262). Statuant dans l’urgence, et ne pouvant bénéficier d’une instruction pleine et entière, le juge des référés statue « en l’état de l’instruction » : il est appelé à apprécier l’affaire qui lui est soumise au vu des pièces soumises à son examen, y compris après la clôture de l’instruction (CE, juge des référés, 13 février 2001, Société Golden Harvest Zelder, 228962 ; CE, juge des référés, 2 mai 2006, Mme A., alias Mme K., 292910 ; CE, 30 décembre 2009, M. B., 327334). Le requérant doit, en effet, démontrer la nécessité de la mesure qu’il demande. Elle est également dépourvue de l’autorité de la chose jugée, même si elle a, comme toute décision juridictionnelle, force exécutoire (CE, sect., 5 novembre 2003, Association Convention vie et nature pour une écologie radicale et Association pour la protection des animaux sauvages, 259339-259706-259751). Certaines appréciations, que porte souverainement le premier juge des référés, ne peuvent être discutées en cassation, sous réserve de la dénaturation des faits de l’espèce et des pièces du dossier (CE, 23 février 2001, Ministre de l’intérieur c/ M. T., 230218) : il en va ainsi, en matière de référé-suspension, de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision (CE, 14 mars 2001, Mme A., 230268 ; CE, 20 novembre 2002, Commune de Sète, 242856) ainsi que de la condition d’urgence (CE, sect., 25 avril 2001, Association des habitants du littoral du Morbihan, 230025). Certains mémoires produits par les parties peuvent n’être communiqués qu’à l’audience (CE, 5 novembre 2004, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, 260229), même si le juge des référés du tribunal administratif doit rouvrir l’instruction dans certains cas (CE, 14 novembre 2003, Mme R., 258519) : il apprécie « au cas par cas » le respect du contradictoire (CE, 18 octobre 2006, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins d’Arago, 294096). Le juge des référés du Conseil d’État a relevé qu’il « appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d’une voie de fait ». Il a également accepté d’être saisi, par la voie de l’article L. 521-4, qui lui permet de modifier ou compléter les mesures ordonnées en référé, de conclusions tendant au prononcé d’une injonction ou d’une astreinte pour assurer l’exécution par l’administration des mesures qu’il avait ordonnées (CE, 27 juillet 2015, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 389007). Des évolutions profondes ont été engagées avec l’introduction du référé-liberté et du référé-suspension, qui constituent aujourd’hui les principaux cas de saisine du juge des référés. Elle représente une part désormais significative de l’activité des tribunaux administratifs, du Conseil d’État et, dans une moindre mesure, des cours administratives d’appel. Il en va de même des décisions en matière de référés précontractuel (article R. 551-6 du code de justice administrative) et contractuel (article R. 551-10 du code de justice administrative). Les exigences propres aux procédures de référé justifient que des règles particulières gouvernent l’office du juge en la matière. Le prononcé d’une mesure utile, qui est subordonné à la caractérisation d’une urgence (CE, 8 juillet 2002, Commune de Cogolin, 240015 ; CE, 29 juillet 2002, Centre hospitalier d’Armentières, 243500 ; CE, 28 mars 2003, Association Maison des jeunes et de la culture de Méru, 252448), ne peut cependant faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative (CE, 30 décembre 2002, Commune de Pont-Audemer c/ Association de sauvegarde des patrimoines de Basse-Seine, 248787 ; CE, 26 octobre 2005, Société des crématoriums de France, 279441 ; CE, 2 juillet 2006, Chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence, 286465 ; CE, 8 juillet 2009, Société Eurelec Aquitaine, 320143). Le requérant peut obtenir, à titre conservatoire, le versement d’une somme, à titre de provision, correspondant à une créance dont le principe n’est pas sérieusement contestable (CE, sect., 10 avril 1992, Centre hospitalier général d’Hyères, 108294 ; CE, 6 décembre 2013, M. T., 363290), éventuellement assortie d’intérêts moratoires (CE, 2 avril 2004, Société Alstom power turbomachines, 256504)..En pratique, il arrive que le litige ne soit pas poursuivi au-delà de l’intervention du juge du référé-provision et la provision devient alors, de fait, définitive. Ouverte de longue date, cette voie de recours a été complétée, à travers l’ordonnance du 7 mai 2009[4], par le référé contractuel, issu des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative.
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